Décision 2003/79/CE · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/79/CE
RattachementDécision 2003/79/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32003D0079)
RéférenceConsidérant 107 de la décision 2003/79/CEEUR-Lex →

(107) Forevermark est destinée à devenir la [utilisation envisagée de la marque Forevermark]* en matière de diamants, conformément aux meilleures pratiques de la DTC dans ce domaine. Les diamants Forevermark sont des diamants naturels, non traités, ne provenant pas de régions en guerre, respectant les meilleures pratiques en matière d'environnement et de comportement social. Ils sont donc éthiquement sains. Forevermark est un signe d'intégrité du diamant. Elle n'est pas liée à la qualité ni à la valeur du diamant mesurées en fonction des quatre critères mentionnés ci-dessus et [description du champ d'application potentiel de la marque Forevermark]*. En fait, la marque Forevermark représentera un cinquième critère de qualité: la confiance.

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