Décision 2003/79/CE · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/79/CE
RattachementDécision 2003/79/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32003D0079)
RéférenceConsidérant 28 de la décision 2003/79/CEEUR-Lex →

(28) En outre, une minorité des personnes interrogées au cours de cette enquête ont déclaré que l'on pourrait définir ce marché plus précisément comme le marché de la "haute joaillerie", qui comprendrait les bijoux sertis de pierres précieuses (diamants, rubis, émeraudes, saphirs, dans des montures en platine ou en or), et qui serait différent de celui des bijoux sertis de pierres semi-précieuses (telles que les améthystes, les aigue-marines, les tourmalines dans des montures en or ou en argent) et des bijoux de fantaisie (imitation de pierres précieuses dans des montures en métal ou en plaqué-or). La différence entre ces marchés réside dans les canaux de distribution et de vente, dans la mesure où la haute joaillerie est pratiquement exclusivement vendue dans des magasins indépendants haut de gamme ou dans des grands magasins spécialisés dans la joaillerie de luxe.

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