(31) Toujours en raison du fait que les activités de la nouvelle entreprise commune seront axées sur les produits de marque, il s'est révélé nécessaire d'examiner s'il existait un marché en cause distinct pour la joaillerie en diamants de marque. Les preuves fournies par les parties en ce qui concerne des ventes pilotes de bijoux de marque ont montré que ces ventes pilotes avaient réussi à susciter une demande supplémentaire pour les joaillerie en diamants. Cela constitue une preuve indirecte de l'existence d'un marché distinct pour les bijoux en diamants de marque, dans la mesure où les ventes de joaillerie de marque sont venues s'ajouter aux ventes d'autres bijoux, mais ne les ont pas remplacées. Cela ne suffit pas, en soi, pour conclure qu'il existe un marché distinct pour les bijoux en diamants de marque, bien que cela constitue une indication de l'existence d'un tel marché. La Commission a également reçu des preuves indiquant que la concurrence s'exerce sur un marché géographique plus large pour les bijoux en diamants de marque que pour les autres bijoux (considérants 35 à 39). Néanmoins, aux fins de la présente affaire, il n'est pas nécessaire de parvenir à une conclusion sur ce point, dans la mesure où l'appréciation sur le plan de la concurrence resterait la même, quelle que soit la définition retenue.
Décision 2003/79/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/79/CE
RattachementDécision 2003/79/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32003D0079)
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