(35) Les parties font valoir que le marché géographique de la vente au détail de bijoux est mondial. Elles estiment que, en raison de l'importance des voyages internationaux et du tourisme, les touristes constituent une cible pour les joailliers et que le fait que l'on puisse aujourd'hui voyager relativement facilement et à des prix intéressants peut inciter les consommateurs à aller dans des villes à la mode uniquement pour y faire du shopping. Elles considèrent également qu'un certain nombre de détaillants, tels que Cartier, Tiffany & Co (Tiffany), Bulgari et Van Cleef & Arpels, ont aujourd'hui tendance à opérer ou à avoir des points de vente dans un vaste éventail de pays et à concevoir leurs actions de marketing à l'échelle internationale, en les adaptant peu, voire pas du tout, aux caractéristiques nationales. Elles ajoutent que la santé de l'économie mondiale, les bonnes performances des marchés financiers et les fluctuations des taux de change ont des répercussions sensibles sur le marché de la joaillerie, où les coûts du transport sont en outre relativement faibles par rapport au prix élevé des produits.
Décision 2003/79/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/79/CE
RattachementDécision 2003/79/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32003D0079)
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