Décision 2003/79/CE · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/79/CE
RattachementDécision 2003/79/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32003D0079)
RéférenceConsidérant 64 de la décision 2003/79/CEEUR-Lex →

(64) Être choisi en tant que sightholder par De Beers/DTC est considéré comme un très grand honneur dans le secteur du diamant et peut susciter une confiance envers la société concernée sur l'ensemble du marché en aval, jusqu'aux fabricants puis aux détaillants en bijoux. Les sociétés souhaitant être acceptées comme sightholders par la DTC doivent parfois travailler à cet objectif pendant des années, en faisant leur maximum pour convaincre la DTC que leur situation financière est suffisamment forte et que leur réputation ainsi que leur clientèle sont irréprochables. Une fois sélectionnés, les sightholders doivent communiquer des données financières confidentielles détaillées à la DTC, à intervalles réguliers, ainsi que des rapports sur les diamants bruts et polis qu'ils vendent, le niveau de leurs stocks, etc. La DTC vérifiera ces données à l'improviste, dans les locaux des sightholders ou dans leurs unités de production, ou encore en demandant un entretien avec leurs banquiers.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0079. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).