Décision 2003/79/CE · Article

Article considérant 80

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/79/CE
RattachementDécision 2003/79/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32003D0079)
RéférenceConsidérant 80 de la décision 2003/79/CEEUR-Lex →

(80) Afin de déterminer si un candidat est apte à devenir sightholder et si elle doit ou non répondre positivement aux demandes de boîtes, la DTC prendra en considération, outre les critères mentionnés au considérant 78, le fait que le candidat applique les "meilleures pratiques" de la DTC. Celles-ci comprennent notamment l'engagement de ne pas s'adonner à des pratiques inacceptables, telles que le travail forcé des enfants ou l'achat de diamants dans des régions en guerre, ou de s'assurer que tous les traitements auxquels sont soumis les diamants naturels soient révélés.

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