Décision 2003/79/CE · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/79/CE
RattachementDécision 2003/79/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32003D0079)
RéférenceConsidérant 89 de la décision 2003/79/CEEUR-Lex →

(89) L'entreprise commune développera le potentiel de la marque De Beers à l'échelle mondiale. Elle aura le droit exclusif d'utiliser la marque De Beers pour vendre des articles de luxe sur les marchés de consommation du monde entier. Le principal domaine d'activité de l'entreprise commune dans l'immédiat sera la haute joaillerie en diamants. 2.2. L'entreprise commune reposera sur l'expertise exceptionnelle de De Beers en matière de choix et d'offre de diamants

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