(55) Les prêts provenant du programme d'aide aux fonds propres ont été accordés en 1998 à deux particuliers pour leur permettre d'acquérir des parts sociales au moyen d'une opération de rachat par les cadres. Étant donné que l'entreprise était en difficulté au moment de l'octroi de l'aide, les conditions des lignes directrices susmentionnées doivent être remplies. Comme on le verra plus loin, ces conditions sont remplies, de même que le sont les autres conditions établies dans le programme d'aide aux fonds propres. Par conséquent, les prêts entrent effectivement dans le champ d'application du régime d'aide au titre duquel ils ont prétendument été accordés et constituent donc des aides existantes qui n'ont pas besoin d'être réexaminées dans le cadre de la présente procédure. En revanche, ils seront pris en considération pour le calcul de la proportionnalité de l'aide. 5.2.2. Prêt provenant du fonds de participation Est
Décision 2003/85/CE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/85/CE
RattachementDécision 2003/85/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32003D0085)
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