(58) Par ailleurs, la Diputación Foral de Vizcaya a saisi l'occasion de la réponse aux observations des tiers intéressés pour présenter des observations complémentaires à celles qu'elle avait présentées par le biais de la lettre susmentionnée de la représentation permanente espagnole le 5 février 2001, en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 précité. Or, le délai d'un mois à partir de la date du 28 novembre 2000 de la lettre par laquelle la Commission, d'une part, avait communiqué aux autorités espagnoles sa décision d'ouvrir la procédure et, d'autre part, les avait invitées à présenter des observations conformément audit article est échu le 29 décembre 2001. C'est pourquoi, les observations complémentaires ne sauraient être retenues. À cet égard, la Commission précise que la possibilité offerte aux autorités de l'État membre concerné, en application de l'article 6, paragraphe 2, de présenter des commentaires en réaction aux observations des tiers intéressés n'implique nullement la possibilité de disposer d'un délai supplémentaire pour présenter des observations en application de l'article 6, paragraphe 1. 6. APPRÉCIATION DE L'AIDE 6.1. Le caractère d'aide d'État
Décision 2003/86/CE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/86/CE
RattachementDécision 2003/86/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32003D0086)
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