(70) Pour ce qui est de l'éventuelle justification de l'exemption de l'impôt des sociétés par la nature ou l'économie du système fiscal, la Commission fait observer que la question est de savoir si les mesures fiscales en question répondent aux objectifs inhérents au système fiscal lui-même ou, si, par contre, elles visent d'autres objectifs, même légitimes, mais extérieurs audit système fiscal. Il appartient en outre à l'État membre concerné d'établir à quelle logique interne au système fiscal obéissent les mesures fiscales en cause(45). Dans le cas d'espèce, les Juntas Generales de Vizcaya indiquent, en substance, que l'exemption fiscale en cause, en incitant la création de nouvelles entreprises, entraînera une augmentation du nombre de contribuables et donc des recettes fiscales. Toutefois, à l'appui de cet argument, elles se sont contentées de quelques affirmations abstraites et d'ordre général, sans fournir d'étude approfondie du bilan résultant, dans le cas d'espèce, de la perte de recettes consécutive à l'exemption pendant dix ans et de l'éventuelle augmentation ultérieure des recettes. À défaut de cette analyse précise, il est hasardeux de conclure que le bilan sera toujours positif. En outre, les Juntas Generales de Vizcaya n'expliquent pas pourquoi, si l'objectif était d'accroître le nombre de contribuables, le bénéfice des aides est limité à un très petit nombre de nouvelles entreprises, voire moins de 5 %. Le caractère transitoire des mesures fiscales en cause montre du reste qu'elle visent davantage des objectifs conjoncturels et externes au système fiscal que des objectifs internes qui, par leur nature, nécessitent une certaine permanence. Dans ces conditions, la Commission ne peut que rejeter le commentaire des Juntas Generales de Vizcaya, car celles-ci n'ont pas réussi à démontrer que l'exemption fiscale en cause vise l'objectif, interne au système fiscal, d'accroissement des recettes fiscales. En revanche, la Commission constate que, aux termes de la loi provinciale instaurant les vacances fiscales en cause, l'objectif déclaré est de relancer l'économie provinciale qui subissait à l'époque une crise grave. L'objectif ne découle donc pas des exigences fiscales primaires mais de la politique économique externe au système fiscal en cause. Ce caractère externe au système fiscal est renforcé par le caractère transitoire desdites mesures fiscales. Pour ce qui est de la légitimité éventuelle des objectifs poursuivis, la Commission ne la conteste pas, mais précise qu'elle ne suffit pas pour permettre à une mesure étatique d'échapper au contrôle des aides d'État car, comme l'indique la jurisprudence(46): "À suivre cette thèse, il suffirait aux autorités publiques d'invoquer la légitimité des objectifs visés à travers l'adoption d'une mesure d'aide pour que celle-ci puisse être considérée comme une mesure générale, échappant à l'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Or, cette disposition ne fait pas de distinction selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets".
Décision 2003/86/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/86/CE
RattachementDécision 2003/86/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32003D0086)
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