(17) L'indemnisation est au maximum égale à 30 % de la perte subie par rapport au chiffre d'affaires de l'année précédente. L'enveloppe budgétaire globale pour cette mesure est de 1500 millions d'ITL (774685 euros). Le nombre d'entreprises bénéficiaires est de trente-quatre.
Décision 2003/88/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/88/CE
RattachementDécision 2003/88/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0088)
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