(20) Comme pour la période du 19 juin au 19 juillet 2000, les autorités italiennes ont cité le phénomène des mucilages comme motif de l'adoption de cette mesure. Cependant, il ne ressortait pas des diverses informations communiquées que les arrêts qui ont eu lieu pendant cette période pouvaient y être liés. En conséquence, la Commission n'a pas pu considérer que les indemnités octroyées pouvaient être autorisées sur la base de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, qui prévoit que sont compatibles avec le marché commun les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou d'autres événements extraordinaires.
Décision 2003/88/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/88/CE
RattachementDécision 2003/88/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0088)
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