(24) Par ailleurs, selon le second alinéa de ce point 2.2.2 des lignes directrices, la Commission a la possibilité de considérer une mesure d'aide à l'arrêt temporaire comme compatible avec le marché commun après un examen particulier de la mesure en question ("examen cas par cas"). La Commission aurait ainsi pu considérer que les conditions de compatibilité auraient été réunies si cet arrêt temporaire avait correspondu à un arrêt du genre de ceux prévus soit à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche(4), c'est-à-dire dans le cas d'un événement non prévisible résultant de causes notamment biologiques [point a)] ou de la mise en place d'un plan de rétablissement d'une ressource menacée d'épuisement [point c)], soit, pour ce qui concerne plus particulièrement les mesures en faveur des marins, à l'article 12, paragraphe 6, dudit règlement, qui prévoit la possibilité de mise en oeuvre de mesures sociales d'accompagnement dans le cadre d'un plan de protection des ressources. Or, il apparaissait que cet arrêt temporaire ne correspondait à aucun de ces cas.
Décision 2003/88/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/88/CE
RattachementDécision 2003/88/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0088)
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