(27) La Commission a reconnu que ces indemnités étaient destinées à remédier aux pertes causées par une calamité naturelle, les mucilages, et qu'elles pouvaient être déclarées compatibles avec le marché commun. Cependant, les renseignements communiqués par les autorités italiennes n'ont pas permis d'en déduire avec certitude qu'il n'y avait pas eu surcompensation des dommages. La preuve n'avait pas été apportée que le montant de 30 % du chiffre d'affaires de l'année précédente ne dépassait pas le montant des dommages que ces producteurs avaient subis à cause de ce phénomène. Pour cette raison, des doutes subsistaient quant à la compatibilité de cette indemnisation avec l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité. III OBSERVATIONS DE L'ITALIE
Décision 2003/88/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/88/CE
RattachementDécision 2003/88/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0088)
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