Décision 2003/88/CE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/88/CE
RattachementDécision 2003/88/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0088)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 2003/88/CEEUR-Lex →

(4) La Commission a informé l'Italie, par lettre C(2001) 3465 final du 13 novembre 2001, qu'elle considérait l'indemnisation en faveur des pêcheurs pour les arrêts de pêche effectués entre le 19 juin et le 19 juillet 2000 comme étant compatible avec le marché commun tandis qu'elle décidait d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de l'indemnisation en faveur des pêcheurs pour les arrêts de pêche effectués après le 19 juillet 2000 et de l'indemnisation en faveur des producteurs de coquillages. L'Italie a fait connaître ses observations par courrier du 20 décembre 2001, suivi d'un autre courrier du 20 février 2002.

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