(40) En ce qui concerne la pêche, ces mesures ont eu pour but de compenser les pertes subies par les armateurs à la suite de l'arrêt temporaire de la pêche et de garantir pendant cette période le minimum salarial contractuel pour les marins embarqués ainsi que de prendre en charge le paiement des cotisations sociales dues par les armateurs pour ces marins. Les indemnités reçues par les armateurs représentent un avantage financier et constituent de ce fait une aide. Quant au salaire, celui-ci étant une charge pour les entreprises, on doit considérer que la prise en charge de ce salaire et des cotisations y afférentes a pour effet de diminuer les charges que doivent supporter les entreprises de pêche concernées. On pourrait aussi considérer que la prise en charge de ce salaire et des charges sociales y afférentes ne constitue pas, à première vue, une aide aux entreprises puisqu'elle a pour objectif de garantir le salaire des marins et leur couverture sociale pendant la période d'arrêt temporaire en cause et que, dans ces conditions, les entreprises concernées n'en tirent aucun avantage manifeste. Cela dit, on doit considérer que, en ayant pour finalité le maintien du contrat de travail passé entre l'armateur et le marin embarqué, cette mesure profite à l'armateur, qui est partie au contrat: celui-ci est dispensé de ses obligations contractuelles pendant la période d'arrêt temporaire. Cette mesure constitue donc bien une aide aux entreprises de pêche en question.
Décision 2003/88/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/88/CE
RattachementDécision 2003/88/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0088)
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