(50) Dans leurs observations relatives à cette ouverture, les autorités italiennes ont précisé que ces indemnités ont été calculées sur la base du chiffres d'affaires de l'année précédente (1999). Elles ont aussi précisé qu'elles n'ont pas pu se référer au chiffre d'affaires de l'année antérieure (1998) parce que cette année-là avait été marquée par un arrêt des activités en Adriatique de mai à août en raison des événements du Kosovo, cet arrêt des activités ayant été accompagné de mesures d'indemnisation qui ont été déclarées compatibles par la Commission, ce dont les autorités italiennes ont été informées par lettre SG(2000) D/104 064 du 8 juin 2000. Elles ont néanmoins indiqué que la production et le chiffre d'affaires de l'année 1999 ont été équivalents à ce qu'ils avaient été en 1997. Dans ces conditions, la Commission considère que l'indemnisation pour les dommages subis au cours de l'année 2000, bien qu'elle n'ait été établie que sur la base d'une année alors qu'il est habituellement requis que cela le soit sur trois années pour exclure tout effet de pic de production pendant une année donnée, a été établie sur une base qui peut être admise dans ce cas particulier.
Décision 2003/88/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/88/CE
RattachementDécision 2003/88/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0088)
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