(51) La Commission constate aussi que, conformément à la loi du 5 février 1992 permettant l'ouverture de crédits pour des indemnités de ce genre, celles-ci ne sont octroyées que si les dommages subis ont atteint au moins 35 % du chiffre d'affaires. Dans ces conditions, selon la pratique de la Commission qui implique que des aides ayant pour objet d'indemniser des dommages faisant suite à une catastrophe naturelle ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si les dommages eux-mêmes représentent au moins 30 % de la production normale, les indemnités accordées dans le cas présent peuvent être considérées comme étant compatibles avec le marché commun. Etant donné, en outre, que l'indemnité, pour chaque entreprise, sera au maximum de 30 % par rapport au chiffres d'affaires de l'année précédente, le risque de surcompensation est exclu.
Décision 2003/88/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/88/CE
RattachementDécision 2003/88/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0088)
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