Décision 2003/88/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/88/CE
RattachementDécision 2003/88/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0088)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 2003/88/CEEUR-Lex →

(8) Cette mesure d'indemnisation s'est adressée aux armateurs de tous les navires de pêche, à l'exception de ceux pratiquant la pêche océanique, ayant dû suspendre leur activité à cause de la présence de mucilages. L'indemnité a été égale à la perte de revenu subie pendant les jours d'arrêt par rapport au revenu de l'année précédente pour la même période, dans la limite de 7,5 millions de lires italiennes (ITL) (3873 euros) pour les navires de moins de 10 tjb et de 20 millions d'ITL (10329 euros) pour les navires de plus de 10 tjb. La Commission a considéré que cette mesure d'indemnisation était compatible avec le marché commun. 2.1.2. Période postérieure au 19 juillet 2000

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