Décision 2003/97/CE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/97/CE
RattachementDécision 2003/97/CE
Versionacte d'origine du 31/01/2003 (CELEX 32003D0097)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 2003/97/CEEUR-Lex →

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée (NC) annexée au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(5), la Commission, par son règlement (CE) n° 1223/2002(6), a clarifié et confirmé que les produits décrits ci-après doivent être classés en tant que viandes de volailles congelées de la position 0207, sous-position 0207 14 10 de la NC: "Morceaux de poulet, désossés, congelés et imprégnés de sel dans toutes leurs parties. Ils présentent une teneur en sel de 1,2 à 1,9 % en poids. Le produit est congelé à coeur et doit être conservé à une température inférieure à - 18 °C pour garantir une conservation d'un an au moins."

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