(1) L'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70 et l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/1999, disposent que la Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
Décision 2003/102/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/102/CE
RattachementDécision 2003/102/CE
Versionacte d'origine du 14/02/2003 (CELEX 32003D0102)
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