(20) En fait, les fondations peuvent seulement financer ou poursuivre des activités d'utilité sociale et sont tenues d'y consacrer au moins 50 % de leur revenu annuel. Les autorités italiennes invoquent l'arrêt de la Cour dans l'affaire Poucet et Pistre, dans lequel la Cour affirme que "[...] les caisses de maladie ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social. Cette activité est, en effet, fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de but lucratif. Les prestations versées sont des prestations légales et indépendantes du montant des cotisations. Il s'ensuit que cette activité n'est pas une activité économique et que, dès lors, les organismes qui en sont chargés ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité"(6). Les autorités italiennes estiment que des considérations analogues devraient s'appliquer aux fondations.
Décision 2003/146/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/146/CE
RattachementDécision 2003/146/CE
Versionacte d'origine du 22/08/2002 (CELEX 32003D0146)
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