Décision 2003/146/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/146/CE
RattachementDécision 2003/146/CE
Versionacte d'origine du 22/08/2002 (CELEX 32003D0146)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 2003/146/CEEUR-Lex →

(21) Les fondations ne peuvent être considérées comme des entreprises du seul fait qu'elles détiennent des participations dans des banques. Le décret 153/99 les oblige à renoncer au contrôle dans un délai de quatre ans. La notion de contrôle est plus large que celle que définit le code civil, en ce sens qu'elle envisage également le contrôle exercé au moyen d'accords conclus avec d'autres associés. De même, elle est plus large que celle qui est employée dans la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques(7). En outre, le décret 153/99 établit que le mandat d'administrateur de la fondation est incompatible avec le mandat d'administrateur de la banque bénéficiaire des apports.

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