(33) Les fondations bancaires sont soumises à la surveillance d'un autorité spécifique. Cette surveillance a pour objet la vérification du respect de la loi et des statuts, la gestion saine et prudente des fondations, la rentabilité de leur patrimoine et la défense effective des bénéficiaires actuels et potentiels. À cette fin, l'autorité de surveillance peut adopter des dispositions administratives établissant notamment des règles en matière de gestion du patrimoine, d'investissements, de destination des revenus et de budget. En cas d'irrégularités graves et répétées dans la gestion, l'autorité de surveillance peut dissoudre les organes de la fondation et nommer un commissaire extraordinaire; en cas d'impossibilité de réalisation de l'objet social, elle peut décider la liquidation de la fondation. En cas de motifs particuliers qui se répètent, l'autorité de surveillance peut procéder à la liquidation forcée de la fondation par voie administrative(8). Enfin, l'autorité de surveillance est investie de pouvoirs relatifs à la cession des participations majoritaires.
Décision 2003/146/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/146/CE
RattachementDécision 2003/146/CE
Versionacte d'origine du 22/08/2002 (CELEX 32003D0146)
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