(39) Les membres des organes sociaux et les dirigeants des fondations bancaires doivent avoir les qualités requises en matière d'honorabilité et de professionnalisme. Ces qualités sont établies par l'autorité de surveillance et concernent l'expérience et la moralité requises pour l'exercice de fonctions d'orientation, d'administration, de direction et de contrôle au sein d'un organisme sans but lucratif. Les fondations bancaires ne distribuent pas de bénéfices aux membres de leurs organes sociaux, à leurs dirigeants et à leurs salariés. La loi 448/01 prévoit que les membres des organes sociaux et les dirigeants ne peuvent occuper des fonctions d'administration, de direction ou de contrôle dans la société de banque bénéficiaire des apports ou d'autres sociétés opérant dans le secteur bancaire, financier ou de l'assurance, alors que le décret 153/99, dans sa formulation initiale, interdisait simplement aux membres de l'organe d'administration d'assumer des fonctions d'administrateur dans la société bancaire bénéficiaire des apports.
Décision 2003/146/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/146/CE
RattachementDécision 2003/146/CE
Versionacte d'origine du 22/08/2002 (CELEX 32003D0146)
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