(40) Le patrimoine des fondations est totalement lié à la poursuite de l'objet social et il est géré en adéquation avec la nature de la fondation, c'est-à-dire un organisme sans but lucratif qui agit selon les principes de transparence et de moralité. Dans l'administration du patrimoine, les fondations doivent observer les règles prudentielles en matière de risques, afin de conserver la valeur du patrimoine et d'obtenir une rentabilité adéquate. En outre, elles sont tenues de diversifier leurs placements afin d'éviter les risques découlant de la concentration des placements et d'investir leur patrimoine conformément à leurs finalités institutionnelles, et notamment au développement du territoire sur lequel elles agissent.
Décision 2003/146/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/146/CE
RattachementDécision 2003/146/CE
Versionacte d'origine du 22/08/2002 (CELEX 32003D0146)
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