(43) En ce qui concerne la première activité, le décret 153/99 précise que le patrimoine de la fondation est totalement lié à la poursuite de l'objet fixé par les statuts. Les fondations doivent investir leur patrimoine de façon à obtenir une rentabilité adéquate, mais dans le respect des règles prudentielles en matière de risques, afin d'en préserver la valeur(11). Elles ne peuvent se servir de leur patrimoine pour prendre le contrôle d'entreprises commerciales; sur ce point, le décret 153/99 a introduit des sauvegardes spécifiques (considérants 36 et 39). Par la suite, la loi 448/01 a renforcé ces sauvegardes par rapport aux banques, en excluant explicitement le cas du contrôle commun et en élargissant le champ de l'interdiction de cumul des fonctions. La loi 448/01 a donc renforcé la séparation entre les fondations et les établissements financiers. Ce faisant, elle a contribué à dissiper les doutes exprimés à cet égard dans la décision d'ouverture de la procédure.
Décision 2003/146/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/146/CE
RattachementDécision 2003/146/CE
Versionacte d'origine du 22/08/2002 (CELEX 32003D0146)
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