(44) La gestion du patrimoine des fondations ne donne pas lieu à la prestation d'un service sur le marché, dès lors que les fondations l'assurent elles-mêmes(12). Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice en matière de TVA, une société holding qui a pour unique objet l'acquisition de participations dans d'autres entreprises sans intervenir directement ou indirectement dans la gestion de celles-ci, sous réserve des droits de la société attachés à sa qualité d'actionnaire, ne poursuit pas d'activité économique. Il en va autrement si la participation s'accompagne d'une intervention directe ou indirecte dans la gestion de l'entreprise dans laquelle cette participation a été acquise, sous réserve des droits de la société holding attachés à sa qualité d'actionnaire. Une intervention de ce genre dans la gestion des entreprises contrôlées doit être considérée comme une activité économique dans la mesure où elle implique la participation à une activité de cession de biens ou de prestation de services(13). La Commission considère que ces principes sont pertinents pour établir si les fondations exercent une activité économique et peuvent donc être considérées comme des entreprises au sens de l'article 87, paragraphe 1.
Décision 2003/146/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/146/CE
RattachementDécision 2003/146/CE
Versionacte d'origine du 22/08/2002 (CELEX 32003D0146)
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