(46) Le rendement que les fondations tirent de leur patrimoine est employé au versement de contributions à des organismes sans but lucratif qui agissent dans les secteurs indiqués par la loi (considérant 34). Le décret 153/99 interdit expressément l'exercice de l'activité bancaire et les fondations ne peuvent percevoir la moindre forme de compensation pour leurs contributions. En citant certaines expressions employées par la Cour de justice dans l'arrêt précité rendu dans l'affaire Poucet et Pistre (considérant 20), on peut affirmer que ce type d'activité "remplit une fonction de caractère exclusivement social", "est fondé sur le principe de la solidarité" et est "dépourvu de but lucratif". On peut en outre observer que la distribution de bénéfices par les fondations n'a aucun rapport avec les bénéfices éventuels que les fondations peuvent elles-mêmes percevoir: les fondations n'opèrent pas selon les critères de marché normaux, pas plus qu'il n'existe un marché pour ce type particulier d'activité.
Décision 2003/146/CE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/146/CE
RattachementDécision 2003/146/CE
Versionacte d'origine du 22/08/2002 (CELEX 32003D0146)
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