(57) Le décret 153/99 accorde les allègements fiscaux rappelés au considérant 5, points 2 et 3, aux autres sociétés bénéficiaires des apports - constituées en application de la loi 218 du 30 juillet 1990 - auxquelles les fondations ont transféré leurs participations dans des sociétés de banque. Lorsque ces sociétés exercent l'activité bancaire, elles sont exclues du champ d'application de la présente décision et sont considérées comme destinataires de la décision du 11 décembre 2001 dans l'affaire C 54/A/2000/CE. En revanche, l'article 16, paragraphe 6, du décret 153/99 prévoit explicitement le cas des sociétés bénéficiaires des apports qui n'exercent aucune activité bancaire et sont intégralement détenues par des fondations. Dans la mesure où ces sociétés se bornent à administrer les actifs financiers des fondations, elles ne proposent aucun service à des tiers et sont intégralement détenues par des fondations, les allègements fiscaux cités au considérant 5, points 2 et 3, profitent en définitive aux fondations. Si les fondations propriétaires de ces sociétés bénéficiaires des apports ne sont pas des entreprises au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, on peut donc affirmer que les mesures rappelées au considérant 5, points 2 et 3, ne confèrent aucun avantage à aucune entreprise.
Décision 2003/146/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/146/CE
RattachementDécision 2003/146/CE
Versionacte d'origine du 22/08/2002 (CELEX 32003D0146)
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