Décision 2003/146/CE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/146/CE
RattachementDécision 2003/146/CE
Versionacte d'origine du 22/08/2002 (CELEX 32003D0146)
RéférenceConsidérant 9 de la décision 2003/146/CEEUR-Lex →

(9) La Commission a considéré que les allègements fiscaux accordés aux fondations bancaires par la loi 461/98 et le décret 153/99 pourraient constituer des aides d'État au sens de l'article 87 du traité, pour les motifs suivants: - la loi 461/98 et le décret 153/99 introduisent des allègements fiscaux exclusivement en faveur des fondations bancaires. Il s'agit d'une mesure sélective qui confère un avantage économique au moyen de la renonciation à des recettes fiscales, c'est-à-dire au moyen de ressources d'État, - bien que les fondations bancaires soient des organismes sans but lucratif tenus à l'objet social indiqué par la loi, qui ne peuvent transférer les avantages fiscaux à leurs associés ou à d'autres personnes, elles peuvent quand même revêtir la forme d'agents économiques exerçant une activité dans des secteurs commerciaux et il est donc possible qu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 87 du traité, - comme elles peuvent continuer à détenir des participations dans des banques ou devenir actionnaires d'autres entreprises, les fondations opèrent sur le marché de la propriété et du contrôle d'entreprises. De ce fait, l'aide pourrait provoquer des distorsions sur ce marché. En outre, on ne peut exclure que les allègements fiscaux se traduisent par un avantage pour les banques et les entreprises dans lesquelles les fondations détiennent une participation, ce qui constituerait une aide d'État en faveur des entreprises en question, notamment lorsque les fondations concernées sont soumises à l'influence des autorités publiques, provoquant ainsi des distorsions sur les marchés où elles opèrent, - les autorités italiennes affirment que les allègements fiscaux sont subordonnés à la décision des fondations de céder le contrôle de la société de banque qu'elles détiennent. Cette mesure est de nature à faciliter le processus de privatisation, lequel est d'intérêt général. Il est cependant possible de soutenir, comme l'a fait l'autorité compétente italienne, à savoir l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, que la définition du contrôle contenue dans l'article 6 du décret 153/99 est trop restrictive et permettra aux fondations de conserver le contrôle de fait des sociétés de banque concernées. Une définition plus large du "contrôle", comme celle qui figure dans la loi bancaire, serait davantage conforme à l'intérêt général. Pour ces motifs, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. III. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0146. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).