(41) La Commission souligne que la distinction entre options de formation spécifique et de formation générale est opérée conformément à l'article 4 du règlement. Comme précisé à son article 2, on entend par formation spécifique une formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise bénéficiaire et procurant des qualifications qui ne sont pas transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée.
Décision 2003/147/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/147/CE
RattachementDécision 2003/147/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0147)
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