(21) L'Allemagne affirme entre autres que, dans le domaine des complexes industriels, la LEG a agi comme un investisseur privé(7). Elle assimile donc le comportement d'investissement de la LEG concernant les sites industriels anciens à celui d'un investisseur privé. En conséquence, d'après la théorie de l'investisseur opérant en économie de marché ou le principe du bailleur de fonds privé, les activités de la LEG dans le secteur des complexes industriels ne seraient pas à qualifier d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Décision 2003/162/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/162/CE
RattachementDécision 2003/162/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32003D0162)
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