(24) La Commission ne peut souscrire à l'appréciation selon laquelle la LEG a agi comme un investisseur opérant en économie de marché, et ce pour les raisons suivantes. La LEG intervient comme une sorte de maître d'oeuvre qui se charge de la gestion globale de surfaces industrielles à réaménager. À cet égard, elle agit comme un promoteur foncier qui se charge du processus complet allant de l'achat à la réalisation du bien. Il convient donc d'étudier la question de savoir si un opérateur économique privé d'une taille comparable à celle de la LEG aurait pris, dans des conditions équivalentes, les mêmes décisions microéconomiques pour la gestion de surfaces industrielles.
Décision 2003/162/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/162/CE
RattachementDécision 2003/162/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32003D0162)
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