Décision 2003/162/CE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/162/CE
RattachementDécision 2003/162/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32003D0162)
RéférenceConsidérant 25 de la décision 2003/162/CEEUR-Lex →

(25) La LEG exerce les activités en cause sur un marché qui est déjà caractérisé par un fort excédent d'offres de surfaces industrielles et commerciales viabilisées. Elle pénètre donc sciemment sur un marché sursaturé(8) et réalise des travaux de réhabilitation sur des surfaces industrielles et commerciales, alors qu'il est établi d'entrée de jeu que la demande sera faible, voire très faible. Le fait de déployer précisément sur un marché déjà sursaturé, les activités qui se situent déjà dans l'offre excédentaire débouche obligatoirement sur un prix de marché inférieur au prix de revient et au coût de modernisation. Les conditions étant ce qu'elles sont, on ne saurait tabler, même à plus long terme, sur une rentabilité acceptable des capitaux investis. L'opérateur privé qui recherche l'optimisation du profit n'appliquerait pas une telle stratégie.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0162. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).