(7) La LEG a pour mission principale d'assurer le développement des infrastructures du Land dans l'intérêt de celui-ci. C'est pourquoi, dans le secteur de l'industrie et du commerce, elle tente de redonner une utilité économique de pointe aux sites industriels anciens qui, après quarante années d'économie socialiste planifiée, menaçaient de devenir des friches industrielles dangereuses pour l'environnement. À cet effet, la LEG démonte les installations techniques devenues inutiles, démolit les bâtiments qui ne méritent pas d'être conservés ou rénove ceux qui méritent d'être utilisés et entretenus, étudie, évalue et élimine les sites contaminés, planifie et viabilise la surface concernée et réalise ou exploite les biens immobiliers ainsi viabilisés en les vendant, en les louant ou en les donnant en location-gérance.
Décision 2003/162/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/162/CE
RattachementDécision 2003/162/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32003D0162)
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