(8) Concrètement, la LEG acquiert, gère, finance, négocie, vend et rénove des biens immobiliers; elle se charge également de viabiliser des terrains, de les réorganiser et de les rendre constructibles. Elle peut aussi acquérir et transmettre des droits de superficie, acheter, construire, exploiter, administrer, négocier et céder, en son nom et pour son compte ou au nom ou pour le compte de tiers, des bâtiments, installations et équipements de toute sorte. Il incombe à la LEG de conserver, d'entretenir et de moderniser ces immobilisations.
Décision 2003/162/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/162/CE
RattachementDécision 2003/162/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32003D0162)
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