1. Sans préjudice de l'article 8 de l'accord d'association, les dispositions de la convention extradition simplifiée entreront en vigueur pour l'Islande et la Norvège à la date de l'entrée en vigueur de celle-ci conformément à son article 16, paragraphe 2, ou - si cette date est antérieure au 1er juillet 2002 - à cette date plus tardive.
2. Avant l'entrée en vigueur de la convention extradition simplifiée pour l'Islande ou la Norvège, l'Islande et la Norvège peuvent, lorsqu'elles procèdent à la notification de la satisfaction de leurs exigences constitutionnelles conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord d'association, déclarer que ces dispositions sont applicables dans leurs rapports avec les États qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date de leur dépôt.
3. Sans préjudice de l'article 8 de l'accord d'association, les articles 2, 6, 8, 9 et 13 de la convention extradition entreront en vigueur pour l'Islande et la Norvège à la date de l'entrée en vigueur de celle-ci conformément à son article 18, paragraphe 3, ou - si cette date est antérieure au 1er juillet 2002 - à cette date plus tardive.
4. Avant l'entrée en vigueur des dispositions, visées au paragraphe 3, de la convention extradition pour l'Islande ou la Norvège, l'Islande et la Norvège peuvent, lorsqu'elles procèdent à la notification de la satisfaction de leurs exigences constitutionnelles conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord d'association, déclarer que ces dispositions sont applicables dans leurs rapports avec les États qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date de leur dépôt.