1. Aux fins de la présente décision, on entend par «officier de liaison» un représentant d'un État membre qui est envoyé par une autorité répressive dans un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales pour établir et entretenir des contacts avec les autorités de ce ou ces pays ou organisations en vue de contribuer à prévenir ou à élucider des infractions pénales.
Aux fins de la présente décision, on entend par «officier de liaison Europol» un agent d'Europol qui est détaché dans un ou plusieurs pays tiers ou auprès d'organisations internationales pour renforcer la coopération entre les autorités de ce ou de ces pays ou organisations et Europol afin de soutenir les États membres, et en particulier les officiers de liaison détachés à l'étranger par les autorités répressives des États membres, dans la lutte contre les formes graves de criminalité internationale, notamment par le biais d'échanges d'informations.
2. La présente décision s'entend sans préjudice des fonctions exercées par les officiers de liaison dans le cadre de leurs attributions et s'applique en conformité avec la législation nationale, les besoins nationaux et les accords plus favorables éventuellement conclus avec le pays hôte ou l'organisation internationale.
La présente décision est sans préjudice des fonctions exercées par Europol et par les officiers de liaison Europol dans le cadre de la convention Europol, des règlements adoptés en vue de son exécution et des accords de coopération conclus entre Europol et le pays tiers ou l'organisation internationale concernés.