Version consolidée au 25/08/2006 (consolidation EUR-Lex 02003D0170-20060825, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/02/2003).
TexteDécision 2003/170/JAI
IntituléFonctions des officiers de liaison
RattachementDécision 2003/170/JAI
VersionConsolidée au 25/08/2006 (CELEX 02003D0170-20060825)
Référencearticle 2 de la décision 2003/170/JAIEUR-Lex →
1. Chaque État membre veille à ce que ses officiers de liaison établissent et entretiennent des contacts directs avec les autorités compétentes de l'État hôte ou de l'organisation internationale en vue de faciliter et d'accélérer la collecte et l'échange d'informations.
2. Les officiers de liaison de chaque État membre contribuent en outre à la collecte et à l'échange d'informations qui peuvent être utiles pour lutter contre les formes graves de criminalité transfrontière, y compris des informations permettant d'acquérir une meilleure connaissance des systèmes juridiques et des méthodes opérationnelles applicables dans les pays ou les organisations internationales considérés.
3. Les officiers de liaison exercent leurs fonctions dans le cadre de leurs attributions et dans le respect des dispositions figurant dans les législations de leur pays et dans les accords éventuellement conclus avec les États d'accueil ou les organisations internationales, y compris celles relatives à la protection des données à caractère personnel.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.