1. Les États membres s'informent de leurs intentions en matière de détachement d'officiers de liaison dans les pays tiers et les organisations internationales et informent chaque année le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé «secrétariat général») de l'envoi d'officiers de liaison, en précisant notamment les compétences de ces officiers et les éventuels accords de coopération conclus entre les États membres au sujet de l'envoi d'officiers de liaison.
2. Le secrétariat général établit chaque année un récapitulatif des détachements d'officiers de liaison par les États membres, et notamment des compétences de ces officiers et des éventuels accords de coopération conclus entre les États membres au sujet du détachement d'officiers de liaison; ce récapitulatif est adressé aux États membres, à la Commission et à Europol. Ce récapitulatif énumère les États membres qui, avec l'accord des autres États membres dans le cadre de la coordination au sein des structures du Conseil, ont été chargés de la coordination de la coopération UE dans un pays ou une région donnés, tel qu'indiqué à l'article 4, paragraphe 1. Il comprend aussi des renseignements concernant les officiers de liaison Europol détachés dans des pays tiers ou auprès d'organisations internationales.