Décision 2003/170/JAI · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/08/2006 (consolidation EUR-Lex 02003D0170-20060825, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/02/2003).

TexteDécision 2003/170/JAI
IntituléCoopération entre les États membres en ce qui concerne l'échange d'informations par l'intermédiaire d'officiers de liaison dans les pays tiers
RattachementDécision 2003/170/JAI
VersionConsolidée au 25/08/2006 (CELEX 02003D0170-20060825)
Référencearticle 5 de la décision 2003/170/JAIEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, dans le respect de la législation nationale et des instruments internationaux pertinents ainsi que des dispositions applicables en matière de protection des données personnelles, leurs officiers de liaison envoyés dans un pays tiers ou auprès d'une organisation internationale communiquent aux autorités nationales dont ils dépendent des informations concernant les menaces criminelles graves dirigées contre d'autres États membres qui ne sont pas représentés par leurs propres officiers de liaison dans le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e). Conformément à leur législation nationale et en fonction de la gravité de la menace, les autorités nationales jugent de l'opportunité d'informer les États membres concernés.

2. Les officiers de liaison des États membres envoyés dans un pays tiers ou auprès d'une organisation internationale peuvent, dans le respect de la législation nationale et des instruments internationaux pertinents ainsi que des dispositions applicables en matière de protection des données personnelles, communiquer des informations relatives à des menaces criminelles graves dirigées contre un autre État membre directement aux officiers de liaison de cet État membre, lorsque ce dernier est représenté dans le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e).

3. Dans le respect de la législation nationale et des instruments internationaux pertinents, un État membre qui ne dispose pas d'un officier de liaison dans un pays tiers ou auprès d'une organisation internationale peut s'adresser à un autre État membre qui dispose d'un officier de liaison dans ce pays tiers ou auprès de cette organisation internationale en vue d'échanger des informations utiles.

4. Les États membres traitent toute demande visée au paragraphe 3 dans le respect de leur législation nationale et des instruments internationaux pertinents et indiquent le plus rapidement possible s'ils peuvent y accéder.

5. Les États membres peuvent consentir à ce que les officiers de liaison en poste dans un pays tiers ou auprès d'une organisation internationale échangent des informations directement avec les autorités d'autres États membres dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données personnelles.

6. L'exercice des fonctions décrites aux paragraphes 1 et 2 ne doit pas empêcher les officiers de liaison de s'acquitter de leur mission initiale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003D0170-20060825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).