Décision 2003/170/JAI · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/08/2006 (consolidation EUR-Lex 02003D0170-20060825, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/02/2003).

TexteDécision 2003/170/JAI
IntituléEuropol
RattachementDécision 2003/170/JAI
VersionConsolidée au 25/08/2006 (CELEX 02003D0170-20060825)
Référencearticle 8 de la décision 2003/170/JAIEUR-Lex →

1. Les États membres facilitent, conformément à la législation nationale et à la convention Europol, le traitement des demandes présentées par Europol en vue d'obtenir des informations de la part des officiers de liaison des États membres en poste dans les pays tiers ou organisations internationales où Europol n'est pas représenté. Europol adresse ses demandes aux unités nationales des États membres, qui déterminent, conformément à la législation nationale et à la convention Europol, s'ils peuvent y accéder. La communication à Europol d'informations détenues par les officiers de liaison en poste dans un pays tiers ou une organisation internationale se fait conformément à la législation nationale et à la convention Europol.

2. Lorsqu'ils définissent les tâches de leurs officiers de liaison, les États membres tiennent dûment compte, le cas échéant, des fonctions qui incombent à Europol en vertu de la convention Europol. Les États membres doivent également veiller à ce que les informations fournies en application de l'article 2, paragraphe 2, soient échangées avec Europol conformément à la convention Europol.

3. Dans le respect de la législation nationale et de la convention Europol, les États membres peuvent demander à Europol d'utiliser les officiers de liaison Europol détachés dans des pays tiers ou auprès d'organisations internationales en vue d'échanger des informations utiles conformément aux accords de coopération conclus entre Europol et le pays tiers ou l'organisation concernés. Les demandes sont adressées à Europol par le biais des unités nationales des États membres dans le respect de la convention Europol.

4. Europol veille à ce que ses officiers de liaisons détachés dans des pays tiers ou auprès d'organisations internationales lui communiquent des informations concernant les menaces graves d'infractions pénales qui sont dirigées contre des États membres et pour lesquelles Europol est compétente en vertu de la convention Europol. Ces informations sont transmises aux autorités compétentes des États membres concernés par le biais des unités nationales dans le respect de la convention Europol.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003D0170-20060825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).