(10) Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total, sur le plan mondial, de plus de 5 milliards d'euros(5) [Pirelli: [...]*(6) millions d'euros; BICC: [...]* millions d'euros]. Chacune des entreprises concernées réalise un chiffre d'affaires total dans la Communauté supérieur à 250 millions d'euros (Pirelli: [...]* millions d'euros; BICC: [...]* millions d'euros), mais aucune d'entre elles ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre. L'opération notifiée a donc une dimension communautaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. Elle ne constitue pas un cas de coopération au sens de l'accord EEE. V. APPRÉCIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR LES CONCENTRATIONS A. Marchés de produits en cause
Décision 2003/176/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/176/CE
RattachementDécision 2003/176/CE
Versionacte d'origine du 19/07/2000 (CELEX 32003D0176)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.