(24) Par ailleurs, la Commission a provisoirement émis des doutes quant à la compatibilité des aides fiscales en cause avec le marché commun en application des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité. En effet, ces aides ne peuvent être considérées comme des aides à caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a), elles ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), et ne relèvent pas des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point c), concernant certaines régions de la République fédérale d'Allemagne. Quant aux dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, autres que celles prévues aux points a) et c) qui sont mentionnées ci-dessus, la Commission a considéré que ces aides fiscales n'ont pas pour objet de promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ni de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b). Elles ne relèvent pas non plus des dispositions de l'article 87, paragraphe 3, point c), relatives aux "aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ...", étant donné qu'elles ne sont pas spécifiquement axées sur l'activité des entreprises bénéficiaires. Enfin, elles ne sont pas destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d).
Décision 2003/192/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/192/CE
RattachementDécision 2003/192/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32003D0192)
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