(28) En deuxième lieu, les autorités espagnoles estiment que le fait que la Commission ait, en novembre 2000, qualifié la loi provinciale 18/1993 d'aide d'État résulte (comme l'indique par ailleurs la décision d'ouvrir la procédure en se référant à la Communication comme base de l'examen) d'une évolution survenue au sein de la Communauté à l'égard de la politique des aides d'État. En effet, en adoptant, le 1er décembre 1997, une résolution sur un code de conduite(10) dans le domaine de la fiscalité des entreprises (ci-après dénommé "code de conduite fiscal"), le Conseil a admis le changement de critères pouvant se produire ultérieurement au sein de la Commission lors de l'examen des régimes fiscaux en vigueur - et pas seulement des régimes existants - dans le cadre de l'application des règles communautaires en matière d'aides d'État. De son côté, la Commission, dans son "Premier rapport annuel sur la mise en oeuvre du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises et sur l'application des aides d'État à caractère fiscal"(11), reconnaît expressément que l'objet de son action est de: "clarifier l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises"(12). Ensuite, la Commission a adopté la communication sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises(13). Comme l'indique la décision d'ouvrir la procédure, la Commission examine les régimes d'aides fiscales, parmi lesquels la loi provinciale 18/1993, sur la base des orientations définies au point 37 de ladite communication. En outre, aux termes du point 36 de la communication: "la Commission procède, au titre de l'article 93, paragraphe 1, avec les États membres, à l'examen permanent des régimes d'aides existants dans ces États". Il ressort donc de la communication elle-même que tous les régimes fiscaux en vigueur dans les États membres et antérieurs, au minimum, à la date de la communication, ne pourraient faire l'objet d'un examen par la Commission que selon la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 1, du traité ("l'examen permanent"), qui empêche, par ailleurs, de considérer les "aides" comme illégales. Il s'agit donc de mesures fiscales appliquées dans les États membres - d'où le terme "en vigueur" - qui, jusqu'à cette date (décembre 1997), n'avaient pas été considérées comme des aides d'État.
Décision 2003/192/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/192/CE
RattachementDécision 2003/192/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32003D0192)
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