(75) En ce qui concerne l'argument des autorités espagnoles selon lequel, si la Commission considérait ces vacances fiscales comme des aides d'État, elle aurait dû, sur la base du point 12 de l'arrêt dans l'affaire C-84/82 (note 9 de bas de page), ouvrir la procédure sans délai. La Commission rappelle que cette jurisprudence n'est pas pertinente dans le cas d'espèce, car elle est applicable seulement aux aides notifiées. À cet égard, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999, dans le cas des aides illégales, elle n'est pas liée par les délais s'appliquant aux aides notifiées. La Commission rappelle en outre que, par lettre du 19 janvier 1996 adressée à la RP espagnole, elle a demandé des informations détaillées sur les bénéficiaires possibles des mesures en question. Par télécopie du 16 février 1996, confirmée par lettre du 19 février 1996, la RP espagnole a demandé une prolongation de quinze jours du délai de réponse. Par lettre du 21 mars 1996, la RP espagnole a demandé une nouvelle prolongation de trente jours. En dépit de ces demandes de prolongation qui faisaient croire à la possibilité d'une réponse, les autorités espagnoles n'ont pas répondu à cette demande de renseignements de la Commission. D'autre part, la Commission rappelle qu'elle a ouvert une procédure à l'encontre d'autres aides fiscales similaires accordées sous la forme d'une réduction de la base imposable de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Guipúzcoa (C 50/99) le 29 septembre 1999. Dans sa décision finale du 12 juillet 2001, elle a déclaré ces aides incompatibles.
Décision 2003/192/CE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/192/CE
RattachementDécision 2003/192/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32003D0192)
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