Décision 2003/192/CE · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/192/CE
RattachementDécision 2003/192/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32003D0192)
RéférenceConsidérant 88 de la décision 2003/192/CEEUR-Lex →

(88) Les aides considérées, qui ne peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité, ne peuvent pas non plus bénéficier d'autres dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3. En effet, ces aides ne peuvent être considérées comme des aides à caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a), et elles ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b). En outre, elles n'ont pas pour objet de promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b). Enfin, elles ne peuvent pas non plus bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point d), puisqu'elles ne sont pas destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine. Par conséquent, ces aides sont incompatibles avec le marché commun.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).