(93) Certes, la jurisprudence(68) n'exclut pas la possibilité pour les bénéficiaires d'une aide illégale d'invoquer des circonstances exceptionnelles, qui ont pu légitimement fonder leur confiance légitime dans le caractère régulier de l'aide, pour s'opposer au remboursement. Toutefois, dans le cas d'espèce, aucune des circonstances avancées dans les observations des tiers ne saurait être retenue. En effet, en ce qui concerne l'éventuelle confiance légitime découlant de l'absence de la qualification d'aides d'État des mesures en cause par la Commission pendant une très longue période, la Commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999, dans le cas d'une aide illégale, elle n'est pas liée par les délais s'appliquant aux aides notifiées. C'est pourquoi elle n'est pas soumise à l'obligation d'adopter des décisions concernant des aides illégales, comme dans le cas d'espèce, dans un délai de deux mois(69) (aux termes de l'article 4, paragraphe 5), ni dans un délai de dix-huit mois(70) (aux termes de l'article 7, paragraphe 6). Il convient également de rappeler que, dans la lettre du 25 mai 1994 de la Commission à la RP espagnole, qui était annexée aux observations de Confebask, il était spécifié que: "La Commission attire l'attention du gouvernement espagnol sur la lettre qu'elle a envoyée à tous les États membres le 3 novembre 1983 sur les obligations qui découlent de l'article 93, paragraphe 3, du traité, et de la communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes C 318 du 24 novembre 1983, dans laquelle il est rappelé que toute aide accordée de manière illégale peut faire l'objet d'une demande de remboursement". Il en résulte que la Commission a, dans la première lettre qu'elle a adressée à la RP espagnole comme suite à la plainte déposée en 1994, mis en garde les autorités espagnoles non seulement sur l'éventuel caractère d'aide mais aussi sur l'éventuel caractère d'aide illégale de l'exemption fiscale en cause, ainsi que sur la possibilité, le cas échéant, de sa restitution. En outre, la Commission, dans la correspondance échangée avec les autorités espagnoles depuis 1994, n'a jamais qualifié ni directement ni indirectement l'exemption fiscale en cause de mesure compatible avec le marché commun.
Décision 2003/192/CE · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/192/CE
RattachementDécision 2003/192/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32003D0192)
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