(108) La Commission ne partage pas l'avis selon lequel l'article 86, paragraphe 2, peut s'appliquer à l'aide en cause, de même qu'elle ne considère pas que ces mesures constituent un système compensatoire pour la mission d'intérêt général confiée aux sociétés loi 142/90. Dans sa communication sur les services d'intérêt général en Europe(67), la Commission souligne que trois principes sous-tendent l'application de l'article 86, paragraphe 2, et la question de la compensation d'obligations d'intérêt économique général: a) la neutralité; b) la liberté des États membres de définir les services d'intérêt économique général, et c) la proportionnalité.
Décision 2003/193/CE · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/193/CE
RattachementDécision 2003/193/CE
Versionacte d'origine du 05/06/2002 (CELEX 32003D0193)
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